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Ce sont les amendements les plus importants inclus dans le projet de loi criminalisant le colonialisme.

oussama

Les séances du comité paritaire chargé de proposer une formule de consensus concernant les dispositions controversées du projet de loi criminalisant le colonialisme français ont abouti à l’inclusion d’une série d’amendements en échange de l’abandon de l’exigence d’excuses pour les crimes du colonialisme français en échange de l’adhésion à une exigence qu’elle considère comme fondamentale et importante liée à une reconnaissance explicite par l’État français des crimes commis contre les Algériens de 1830 à 1962.

Les amendements proposés les plus importants comprenaient la suppression de l’article 1 du projet de loi criminalisant le colonialisme français, car il est général, de sorte que l’article 2 devienne le premier et que l’article 1 établisse le cadre initial de la loi. En contrepartie, il a été proposé de supprimer la phrase (ou esclavage sexuel) de l’article 07 du projet de loi, mais le vote a eu tendance à maintenir l’article tel quel sans le supprimer ni y apporter de modifications. En contrepartie, il a été proposé de supprimer la phrase (et les excuses) de l’article 9, qui sont les justifications données par le président de l’Assemblée nationale lors de la session. Manque d’harmonie Les questions d’indemnisation et d’excuses s’inscrivent dans la logique nationale établie par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui repose sur l’exigence de reconnaissance des crimes coloniaux.

Parmi les questions soulevées dans le rapport préliminaire : celle de savoir si la compatibilité avec les règles du droit pénal international nécessite d’inclure explicitement le crime de génocide parmi les crimes coloniaux incriminés, afin d’éviter toute description incomplète ou diluée de la gravité des actes commis contre le peuple algérien, outre l’étendue de la clarté du texte en consacrant la demande de l’Algérie de reconnaissance officielle des crimes coloniaux, car elle fonde la responsabilité historique et juridique, sans la confondre avec des notions d’excuses à caractère politique qui ne sont pas juridiquement contraignantes.

Des questions ont également été soulevées quant à l’absence d’une définition juridique précise du concept de « colonialisme » dans un texte censé établir une criminalisation claire et ininterprétable, surtout à la lumière de ce que mettent en évidence les expériences comparatives sur l’importance du contrôle terminologique dans les lois aux dimensions historiques et souveraines.

La question a également été soulevée de savoir si le principe de non-prescription des crimes coloniaux nécessite un texte explicite et élargi incluant diverses formes de dommages, y compris les dommages environnementaux, sanitaires et moraux, conformément aux règles du droit international, outre la mesure dans laquelle la formulation actuelle du texte est à l’abri des risques d’interprétation juridique ou d’utilisation involontaire de certaines de ses dispositions, qui pourraient affaiblir son effet obligatoire à l’avenir.

Les membres du Conseil se sont également interrogés sur la nécessité d’inclure un engagement juridique explicite qui préserve la mémoire nationale en intégrant les crimes coloniaux dans les systèmes éducatifs, de formation et médiatiques, étant donné que la mémoire est une composante de la sécurité nationale, ainsi que sur la mesure dans laquelle le texte fournit une base juridique suffisante pour permettre à l’État d’activer des mécanismes internationaux de responsabilisation.

Dans le même contexte, des observations ont été formulées sur la loi qui ne prévoit pas la création d’un organisme permanent de mémoire nationale, chargé de documenter les crimes coloniaux, de suivre l’application de la loi et de proposer les amendements législatifs nécessaires pour assurer la continuité de l’approche institutionnelle, en plus de souligner le caractère préventif de la loi comme outil de protection de l’unité nationale et d’empêcher l’utilisation de l’histoire pour porter atteinte à la stabilité ou à la souveraineté.

Il est prévu que le rapport de travail de la commission mixte soit approuvé le 9 prochain selon l’ordre du jour de l’Assemblée populaire nationale, où les dispositions contestées seront approuvées après avoir écouté la présentation par le représentant du gouvernement du texte préparé par la commission paritaire sur les dispositions contestées et présenté un rapport sur la commission paritaire.

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Fouad Q.

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