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Journal officiel : Détermination de l’âge de la retraite anticipée pour les employés de l’éducation

oussama

Le décret exécutif n° 26-74 du 25 Rajab 1447, correspondant au 14 janvier 2026, a été publié au sixième numéro du Journal officiel, qui précise les conditions et modalités permettant aux salariés appartenant à certaines branches de l’éducation nationale de bénéficier d’une pension de retraite avant l’âge légal.

Ce décret vise à déterminer les conditions et modalités permettant aux salariés appartenant au corps des enseignants et professeurs de l’éducation, des directeurs et directeurs des établissements d’enseignement et des inspections affiliés aux corps de l’éducation nationale, de bénéficier de la pension de retraite, avant l’âge légal, en application des dispositions de l’article 7 bis 1 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite modifiée et complémentaire.

Le deuxième article du décret au Journal Officiel stipule qu’un salarié, qui appartient à l’un des corps mentionnés à l’article premier ci-dessus, peut demander à être mis à la retraite, à compter de l’âge de cinquante-sept (57) ans pour les hommes et de cinquante-deux (52) ans pour les femmes.

L’intéressé doit remplir toutes les conditions légales pour bénéficier de la pension de retraite et être en état d’activité, lors de l’introduction de la demande de mise à la retraite conformément aux dispositions du présent décret.

Le salarié, qui souhaite bénéficier de la pension de retraite à compter de l’âge mentionné à l’article 2 ci-dessus, est également tenu d’introduire une demande datée et signée par lui, auprès de l’établissement dans lequel il exerce son activité, au cours des trois premiers mois de l’année universitaire.

En revanche, l’organisme employeur n’a pas le droit de rejeter la demande du salarié, qui souhaite être orienté vers la retraite, conformément aux dispositions du présent décret, et la demande du salarié, qui souhaite être orienté vers la retraite, doit être conservée dans son dossier administratif, où sont réglées les pensions des salariés concernés, conformément aux dispositions de la loi n° 83-12.

Les pensions liquidées, conformément aux dispositions du présent décret, ne sont pas sujettes à révision dans le cas où le salarié reprend une activité rémunérée après avoir été orienté vers la retraite.

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